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[Appel à communication] La circulation des sociétés en droit de l’Union européenne

Publié le 16 décembre 2022 Mis à jour le 16 décembre 2022
Appel a communication
Appel a communication

Date limite le mercredi 01 février 2023

Depuis les années 1990, le droit d'établissement des sociétés, au sein du marché intérieur, a connu une évolution sans précédent. En tant qu'opérateurs économiques, les sociétés devaient être les premières bénéficiaires de ce marché, mais leur circulation est restée longtemps entravée, faute d'un encadrement juridique satisfaisant à l'échelle de l'Union.

Cette carence a été comblée dans un premier temps par l'activisme de la Cour de justice de l'Union européenne, offrant aux sociétés la possibilité de jouir des moyens nécessaires à leur circulation. C'est ce qui ressort de la jurisprudence qui est allée bien au-delà d'une simple coordination des droits nationaux.

Depuis l'arrêt Centros du 9 mars 1999 (C-212/97), la Cour de justice a en effet profondément modifié la condition juridique des sociétés, en bouleversant la notion même d'établissement. Si le rattachement des sociétés au territoire d'un Etat membre constitue une condition inhérente à leur existence, l'exercice du droit d'établissement permet de faciliter la circulation de celles-ci sans pour autant remettre en cause la compétence normative des Etats membres, lesquels restent les seuls à pouvoir déterminer les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des sociétés. La jurisprudence de la Cour de justice se montre cependant favorable à ce que les sociétés puissent fusionner, se scinder ou transférer leur siège social d'un Etat membre à un autre sans être tenues de subir une liquidation et la perte de leur personnalité juridique, comme l'a reconnu la Cour de justice dans son arrêt Polbud du 25 octobre 2017 (C-106/16).

Dans un second temps, le législateur de l'Union a enfin pris le relais de la Cour de justice, aux fins d'offrir aux entreprises les outils nécessaires à leur circulation. Le premier texte devant être mentionné en ce sens est la directive (UE) n° 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (JOUE, L 321 du 12 déc. 2019, p. 1). Le deuxième texte est la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (JOUE, L 188 du 11 juil. 2019, p. 80). Enfin, il y a la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, dite

« restructuration et insolvabilité ». Cette dernière directive a été transposée en droit français par une ordonnance du 15 septembre 2021 (Ord. n° 2021-1193, JORF 16 sept. 2021), complétée par un décret du 23 septembre 2021 (D. n° 2021-1218, JORF 24 sept. 2021).

L'objectif de ces textes est de favoriser la circulation des sociétés tout en offrant aux Etats membres des garde-fous contre des risques d'abus notamment à l'encontre des droits des travailleurs, des actionnaires et des créanciers. Ce nouveau cadre législatif influence ainsi le droit des sociétés, mais aussi le droit social, le droit de la concurrence, le droit fiscal, ou encore le droit financier.

Il s'avère ainsi opportun de s'interroger sur l'articulation entre la jurisprudence de la Cour de justice et ces textes qui, pour certains, doivent être transposés début 2023.

Plusieurs axes de réflexion sont proposés en vue d'identifier les traits saillants de cette nouvelle phase d'harmonisation du droit européen des sociétés : les notions et les principes (axe 1), les règles matérielles (axe 2) et les règles conflictuelles (axe 3).


 

Modalités pratiques d'envoi des propositions

  • Les propositions de contribution de 4 000 signes maximum doivent être adressées par voie électronique, au plus tard le 1er février 2023, aux adresses suivantes : mathieu.combet@univ-st-etienne.fr et jeremy.heymann@univ-lyon3.fr
  • Les jeunes chercheurs sont vivement encouragés à présenter des propositions de communication.
  • Les auteurs seront informés le 1er mars 2023 au plus tard de la suite donnée à leur proposition de communication après examen par le Comité scientifique.
  • Date du colloque : 11 et 12 mai 2023
  • Les communications sélectionnées feront l'objet d'une publication en 2024.
  • Les interventions orales devront être brèves (15/20 minutes) en vue de faciliter la discussion critique et la confrontation des points de vue.
 

Direction scientifique

  • Mathieu COMBET, Maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit de Saint- Etienne (CERCRID - UMR CNRS 5137)
  • Jeremy HEYMANN, Professeur de droit privé à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (EDIEC/CREDIP – EA 41 85).


 

Comité scientifique

  • Sébastien ADALID, Professeur de droit public à l'Université de Rouen ;
  • Mathieu COMBET, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Saint-Etienne (CERCRID - UMR CNRS 5137) ;
  • Jeremy HEYMANN, Professeur de droit privé à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (EDIEC/CREDIP – EA 41 85) ;
  • Francesco MARTUCCI, Professeur de droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas université ;
  • Emmanuelle MAZUYER, Directrice de recherches CNRS (ERDS-CERCRID, Lyon 2/Saint-Etienne) ;
  • Anastasia SOTIROPOULOU, Professeure de droit privé à l'Université d'Orléans ;
  • Matthieu ZOLOMIAN, Maître de conférences en droit privé à l'Université d'Angers.